10. À la valeur établie conformément aux dispositions de l’article 9 correspondent, outre celle prévue au deuxième alinéa, les classes suivantes:Valeur «P» | Classe du barrage |
P ≥ 120 | A |
70 ≤ P < 120 | B |
25 ≤ P < 70 | C |
P < 25 | D |
La classe E peut uniquement être accordée à un barrage si toutes les conditions suivantes sont respectées:1° le niveau des conséquences de sa rupture est «minimal»;
2° la valeur établie conformément aux dispositions de l’article 9 est inférieure à 70;
3° le propriétaire en fait la demande et produit au soutien de celle-ci, un rapport ou une étude réalisé sous la responsabilité d’un ingénieur.
Lorsqu’un barrage comporte plusieurs sections, chacune est évaluée individuellement et la classe retenue pour le barrage est celle correspondant à la section dont la valeur P est la plus élevée.
D. 300-2002, a. 10; D. 901-2014, a. 22; 989-2023D. 989-2023, a. 91.